Que dit la loi ?
--voici le texte du 5 janvier 2007,vous pouvez le lire en totalité sur le site du journal officiel
--Téléchargement (de la section IV) au format word ici
--La règlementation mobilhome(Résidence Mobile de Loisir) directement ici
-"Extrait de la Loi"
« Section IV
« Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping
« Art. *R. 111-30. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
« Sous-section 1
« Habitations légères de loisirs
« Art. *R. 111-31. - Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
« Art. *R. 111-32. - Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
« 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
« 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ;
« 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
« 4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
« En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.
« Sous-section 2
« Résidences mobiles de loisirs
« Art. *R. 111-33. - Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
« Art. *R. 111-34. - Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
« 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1er juillet 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ;
« 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ;
« 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.
« Art. *R. 111-35. - Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.
« Art. *R. 111-36. - Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.
« Sous-section 3
« Caravanes
« Art. *R. 111-37. - Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
« Art. *R. 111-38. - L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
« a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 ;
« b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
« Art. *R. 111-39. - L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-43.
« Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
« Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
« Art. *R. 111-40. - Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
« 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
« 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
( Attention ! ) Ancien décret de référence du 20 décembre 1999(pour information et comparaison
Jusqu'a la fin de l'année 1999, c'était une circulaire de 1998 qui statuait sur le mobil home en l'assimilant a une caravane.
Depuis le 20 décembre 1999, la norme Afnor NF S 56-410 définit un cadre précis pour le mobil home .En voici la synthèse:
1) Les résidences mobiles (RML) doivent être installées dans les terrains de campings ou parcs résidentiels de loisirs. L'installation sur un terrain privé n'est donc pas envisageable .Toute dérogation est soumise à l'avis du maire (par exemple en attendant de construire une maison.)
2) La résidence mobile doit conserver ses moyens de mobilité (roue et barre de traction).Elle doit pouvoir à tout moment etre retirée par un des 4 cotés de son emplacement : il faut donc veiller à ce que les accessoires ne soit pas un obstacle au déplacement.
3) La résidence mobile est destinée à une occupation saisonnière ou temporaire. l'habitation à l'année n'est donc pas envisageable. Dans ce cadre, elle n'est pas assujettie à la taxe d'habitation.
4) La résidence mobile ne doit pas dépasser les 40 m². Pour les résidences de plus de 40m²,un permis de construire est nécessaire(car elles sont assimilées à des HLL*).La norme n'a cependant pas d'effet rétroactif.
*HLL, Habitation Légère de Loisirs
Aujourd'hui, vous pouvez mettre une résidence mobile dans certains cadres.
- Vous construisez ou rénovez une maison,vous pouvez mettre votre résidence mobile le temps des travaux sur un terrain privé.(sous réserve de l'accord du maire)
- Vous louez un emplacement dans un terrain de camping.
- Vous achetez ou louez un terrain dans un parc résidentiel de loisirs.
Quel type d'emplacement?
Ce sont des emplacements de 100m² à 250 m² environ pour les campings et 180 m² à 500 m² pour les parcs résidentiels de loisirs.
A quel prix?
Les prix s'échelonnent de 1400€ à 5000€ à l'année pour un emplacement. Le tarif diffère selon le standing.
Prix moyen dans le Finistère 1800€ à l'année
L'électricité et l'eau sont ils compris ou inclus dans le prix de la location?
Ceci varie selon les emplacements. Vous pouvez avoir des compteurs individuels sur certaines parcelles.
Est-il possible de vivre à l'année?
Seuls les parcs résidentiels peuvent être ouvert à l'année, les campings ont l'obligation de fermer quelques mois.
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